I-0.2.1, r. 5 - Règlement sur la procédure en immigration

Texte complet
6. Aux fins de l’application des articles 54 et 55 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1), le ministre peut convoquer en entrevue tout ressortissant étranger afin que ce dernier lui démontre la véracité des faits contenus dans ses déclarations, qu’il lui fournisse tout renseignement ou document que le ministre juge pertinent ou afin d’établir l’authenticité, l’intégrité ou la validité des documents contenus dans sa demande.
Aux fins de l’application du pouvoir de dérogation prévue à l’article 58 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3), le ministre peut convoquer en entrevue un ressortissant étranger afin de déterminer si ce dernier peut s’établir avec succès au Québec ou s’il présente un profil exceptionnel ou possède une expertise unique pour le Québec.
Le ministre convoque un ressortissant étranger en entrevue au moyen d’un avis, lequel indique le lieu et la date de l’entrevue ainsi que les documents qu’il doit lui fournir.
A.M. 2018-006, a. 6.
En vig.: 2018-08-02
6. Aux fins de l’application des articles 54 et 55 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1), le ministre peut convoquer en entrevue tout ressortissant étranger afin que ce dernier lui démontre la véracité des faits contenus dans ses déclarations, qu’il lui fournisse tout renseignement ou document que le ministre juge pertinent ou afin d’établir l’authenticité, l’intégrité ou la validité des documents contenus dans sa demande.
Aux fins de l’application du pouvoir de dérogation prévue à l’article 58 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3), le ministre peut convoquer en entrevue un ressortissant étranger afin de déterminer si ce dernier peut s’établir avec succès au Québec ou s’il présente un profil exceptionnel ou possède une expertise unique pour le Québec.
Le ministre convoque un ressortissant étranger en entrevue au moyen d’un avis, lequel indique le lieu et la date de l’entrevue ainsi que les documents qu’il doit lui fournir.
A.M. 2018-006, a. 6.